TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302871_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 15 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Skander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante non à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - toutes les pièces permettant l'obtention du visa sollicité ont été produites à l'appui de la demande de visa, notamment une assurance maladie complète ; - elle remplit la condition de ressources à laquelle la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision consulaire méconnaît les dispositions de l'article 7§1b) de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et celles des articles 20§2 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Deux mémoires produits pour la requérante ont été enregistrés les 28 et 29 novembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante non à charge d'un ressortissant de nationalité française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 7 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la décision implicite née le 7 janvier 2023 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article 7§1b) de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de celles des articles 20§2 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels sont dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicité en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa, notamment celle tenant à la justification de ressources nécessaires pour financer ce séjour en France, sans exercer d'activité professionnelle. 5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demandeuse n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France et, d'autre part, de ce qu'elle ne justifie pas d'une assurance médicale pour la durée de ce séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souhaite venir en France pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, ressortissants français. Il est constant que l'intéressée dispose d'une pension de retraite s'élevant à 348 euros nets mensuels, versée par la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT) de Rhône Alpes. Si la requérante soutient que son fils, M. B C, est en capacité de la prendre en charge financièrement durant son séjour en France, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2020 par l'intéressé et son épouse que ceux-ci ont déclaré environ 23 250 euros de revenus pour un foyer comprenant 5,5 parts, dont une personne handicapée. En outre, si la requérante soutient disposer d'une situation financière confortable, elle ne l'établit pas. Il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302871_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel