TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302871_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Clemang, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'abroger l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or le 20 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'abrogation de cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'il est placé sous le régime de l'assignation à résidence depuis le 1er février 2023 ; - il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside de façon légale et ininterrompue en France depuis l'âge de neuf ans, qu'il a effectué toute sa scolarité sur le territoire national et qu'il est ressortissant européen ; son droit au séjour permanent est acquis depuis le 1er mai 2012 ; il réside sans interruption sur le territoire national depuis qu'il a atteint l'âge de neuf ans, il est parent d'un enfant français sur lequel il exerce conjointement l'autorité avec la mère et aux besoins duquel il contribue ; il a été remis en liberté le 1er février 2022 et bénéficie de la présomption d'innocence ; il conteste les faits qui lui sont reprochés et l'administration n'apporte, en l'état de l'instruction, aucun élément permettant d'établir qu'il aurait commis ces faits ; il exerce une activité professionnelle et ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance maladie ; il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision d'éloignement en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions des 2, 3 et 5 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de son jeune âge lors de son entrée en France et de l'autorité parentale qu'il exerce sur son fils de nationalité française ; - le préfet ne saurait lui opposer un motif tiré de l'ordre public, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et conteste la matérialité des faits pour lesquels il fait l'objet de poursuites ; - la décision de refus d'abrogation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - à titre principal, la requête dirigée contre le refus d'abrogation de son arrêté portant interdiction de circulation est irrecevable au sens de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à l'édiction de la décision du 20 octobre 2022 ; le refus implicite opposé à la nouvelle demande d'abrogation formulée par M. B ne constitue qu'une décision confirmative de la décision initiale insusceptible de recours ; - la requête de M. B est une requête abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant allemand, né le 3 mars 1995 et qui déclare résider en France depuis l'année 2004, a fait l'objet, le 20 octobre 2022, d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 2 novembre 2022, M. B a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, dont l'intéressé a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 1er février 2023 auprès du greffe du tribunal administratif de Dijon. Par un jugement n° 2300318 du 17 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B. Par un courrier du 18 juillet 2023, notifié le 19 juillet suivant aux services de la préfecture de la Côte-d'Or, M. B a de nouveau demandé au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022. Le silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 21 octobre suivant, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon, dans le cadre de sa mise en examen pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants. L'arrêté du 20 octobre 2022 mentionne les voies et délais de recours, et notamment la possibilité, pour les personnes détenues, de déposer un recours dans le délai de 48 heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, auprès du chef de cet établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative. Il est constant que M. B n'a pas formé de recours contre l'arrêté du 20 octobre 2022 dans le délai de recours contentieux de 48 heures qui a commencé à courir le 21 octobre 2022. Ainsi, et alors que l'intéressé se borne à faire valoir qu'il n'a pu former un recours à temps en raison du fonctionnement de la maison d'arrêt sans assortir ces allégations d'éléments précis et circonstanciés, cet arrêté est devenu définitif. 4. D'autre part, si M. B a saisi le préfet de la Côte-d'Or, le 18 juillet 2023, d'une seconde demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2022, il ne fait état, dans sa requête, d'aucune circonstance de droit ou de fait, postérieure à l'édiction de cet arrêté, susceptible de modifier l'appréciation portée par le préfet sur sa situation. Dès lors, la décision implicite rejetant cette demande d'abrogation a, en l'espèce, le caractère d'une décision confirmative qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 20 octobre 2022 sont irrecevables et doivent, pour ce motif être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentés par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302871_20241119
Données disponibles
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