TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302872_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lambert, a saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2202805, rendue le 15 avril 2022, par laquelle le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la légalité de la décision en litige. La requérante demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance rendue le 15 avril et portant le n° 2202805, afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de la décision du 21 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le jugement rendu par le tribunal le 1er juin 2023 et portant le n°2202804. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2202805, rendue le 15 avril 2022, par laquelle le juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la légalité de la décision en litige. Elle demande ainsi au juge du référé-réexamen de modifier l'article 3 de l'ordonnance rendue le 15 avril et portant le n° 2202805, afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de la décision du 21 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () " et aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Si Mme B demande l'exécution d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui suspendait l'exécution d'une décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, il résulte de l'instruction que par un jugement ultérieur du 1er juin 2023, le tribunal a rejeté la requête en annulation contre cette décision. Par suite, et dès lors que les mesures ordonnées en référé présente nécessairement un caractère provisoire et réversible, la demande d'exécution de l'ordonnance en litige a manifestement perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2202805, rendue le 15 avril 2022, par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302872_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel