TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302872_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'intéressée a détourné l'objet du visa court séjour pour entrer sur le territoire français ;
- l'intéressée, étant entrée en France le 22 mai 2022, elle ne justifie pas, à la date du dépôt de sa demande, le 22 juillet 2022, d'une communauté de vie de 6 mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, présenté par Mme C A B, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante brésilienne née le 12 septembre 2001, est entrée en France le 25 mai 2022. Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. Aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre époux. Par suite et pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une telle communauté de vie, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à Mme A B, le préfet du Var s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie effective entre la requérante et son époux de nationalité française. A ce titre, la décision relève que la seule production de factures et relevés d'identité bancaire uninominaux n'étaient pas susceptibles de prouver la communauté de vie. Ce faisant, et alors que la communauté de vie est présumée entre époux, le préfet ne démontre pas, au moyen notamment d'une enquête, que les époux ne justifiaient pas d'une vie commune. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les époux, qui se sont unis par les liens du mariage le 21 janvier 2022 au Brésil, avant d'entrer sur le territoire français, le 25 mai 2022, pour s'y installer, ont, dans un premier temps, été hébergés chez le père du mari, avant d'emménager dans leur propre logement à compter du 4 décembre 2022. Par suite, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision portant refus de titre de séjour était légale, le préfet du Var fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, deux autres motifs.
7. D'une part, s'il fait valoir que Mme A B aurait détourné l'objet du visa court séjour pour entrer en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est constant que celle-ci est entrée régulièrement sur le territoire français.
8. D'autre part, il fait valoir qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de pouvoir justifier d'une communauté de vie de six mois. Toutefois, cet article, qui concerne les personnes qui se sont mariées en France, est inopposable à Mme A B dont il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré au Brésil.
9. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision refusant le titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celle obligeant Mme A B à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.
Sur l'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
12. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302872_20231124
Données disponibles
- Texte intégral