TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302873_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B , représentée par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Jegou-Vincensini sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de certificat de résidence : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que le préfet ne lui a pas laissé plus de trente jours pour quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 28 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est en France depuis 2016 avec ses trois enfants mineurs. Toutefois, les pièces produites, essentiellement composées de factures et de documents de l'assurance maladie, ne permettent pas de justifier qu'elle est présente de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation d'entrée en formation de français de 2021, cette seule pièce ne caractérise pas une insertion socio professionnelle particulièrement notable. Enfin, si ses trois enfants mineurs sont présents en France à ses côtés, son compagnon est également en situation irrégulière, et la requérante ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la famille reparte dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à la requérante le certificat de résidence sollicité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Mme B soutient que la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'arrêté en litige aurait pour effet d'interrompre leur scolarité. Toutefois, outre le fait que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En se bornant à soutenir qu'en édictant à son encontre un refus de certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de certificat de résidence a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par Mme B, tirées de ce qu'elle résiderait en France depuis plus de sept ans et que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis 2019 pour le plus âgé, ne suffisent à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président, signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302873_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel