TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302873_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer l'avis motivé et le rapport d'évaluation sociale des évaluateurs de sa minorité et de son isolement, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, Me Jeannot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui communiquer l'avis motivé et le rapport d'évaluation sociale des évaluateurs de sa minorité et de son isolement. Or, ces éléments ont été transmis par le département à M. A le 2 octobre 2023. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. 2. M. A, qui conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer dans la présente instance, doit être regardé comme ayant renoncé aux conclusions relatives aux frais liés au litige présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, en conséquence, de donner acte à M. A du désistement desdites conclusions auquel rien ne s'oppose. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302873_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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