TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302873_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 17 novembre 2023, M. C A et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de F E Arham, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme D B et à F E Arham des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie pour statuer sur le recours qu'ils ont formé devant elle ; - l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d'état-civil produits ainsi que par la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par deux décisions du préfet du Val-d'Oise au profit de sa son épouse alléguée, Mme D B, et de leur enfant déclaré, F E Arham. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 25 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la carte nationale d'identité et le passeport de Mme B, produits à l'appui des demandes de visas, étant dépourvus de tout caractère probant, l'identité de l'intéressée et son lien familial avec M. A ne peuvent être tenus pour établis. 5. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et du lien familial les unissant à M. A, les requérants ont produit les actes de naissance de Mme B et de l'enfant F E Arham, indiquant que les intéressés sont respectivement nés les 8 janvier 1992 et 6 mars 2020. L'acte de naissance du jeune F E, dont l'authenticité n'est pas contestée, fait également état de ce que l'intéressé est né de l'union entre Mme B et M. A. Par ailleurs, ont été produits à l'appui des demandes de visas les passeports des demandeurs. Il est constant que les informations relatives à l'état-civil des intéressés, et notamment la filiation alléguée à l'égard de F E, figurant sur ces documents, coïncident avec celles mentionnées dans les actes de naissance susmentionnés ainsi que, s'agissant de Mme B, avec celles, figurant sur sa carte nationale d'identité, également versée au débat. En outre, le passeport de M. A fait état de son union avec Mme B. Dans ces conditions, et alors que le ministre reconnaît en défense l'authenticité des actes de naissance des demandeurs, la circonstance que le numéro d'identification figurant sur le passeport et sur la carte nationale d'identité de Mme B diffère de celui mentionné sur son acte de naissance ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère frauduleux des documents produits alors que, par ailleurs, les requérants produisent également un certificat familial d'état-civil, établi le 1er mars 2022 par l'ambassade du Bangladesh en France et non contesté en défense, confirmant la filiation alléguée ainsi que les informations relatives à l'état-civil des intéressés. Par suite, l'identité de Mme B et son lien familial avec M. A doivent être considérés comme établis, tout comme doivent l'être l'identité de l'enfant F E Arham et son lien de filiation avec M. A, lesquels ne sont pas contestés. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D B et à F E Arham. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B et à F E Arham les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D B et à F E Arham les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302873_20231226
Données disponibles
- Texte intégral