TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302874_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B et Mme D C et tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 4 route de Saumur, appartement 4, à Le Lude (Sarthe) et géré par l'association TARMAC ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme D C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B et de Mme D C, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 146 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Sarthe ; - la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. B et Mme D C se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022 ; le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile les a informés par un courrier du 1er septembre 2022 de la fin de leur prise en charge et, par un courrier du 6 janvier 2023, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 4 route de Saumur à Le Lude (Sarthe) et géré par l'association TARMAC. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 25 octobre 1984 et le 27 décembre 1986, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2021, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 4 route de Saumur à Le Lude (Sarthe), géré par l'association TARMAC. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 juillet 2022, notifiée aux intéressés le 1er août 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 1er septembre 2022 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 30 septembre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet le 6 janvier 2023. M. et Mme C se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme C de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. et Mme C de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 4 route de Saumur à Le Lude, appartement 4, géré par l'association TARMAC. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et de Mme C, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C et à Mme D C. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302874_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel