TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302874_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 juin 2023, M. E A B représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision est entachée d'incompétence ; - il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 31-2 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30: - le rapport de Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, représentant M. A B assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que le moyen d'incompétence est abandonné. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. S'agissant des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné et a pu présenter des observations dès lors qu'il apparaît sur le formulaire dédié, des observations formulées par le requérant. Si ce dernier soutient que le délai pour présenter ses observations était trop bref et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète et qu'ainsi, il n'a pas pu faire état de sa demande d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait cette qualité. Ainsi, dès lors que le requérant n'indique pas quelles auraient été les observations utiles qu'il aurait pu présenter, le moyen dans les circonstances de l'espèce, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B, elle comporte ainsi l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas indiqué qu'il était demandeur d'asile, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que l'intéressé bénéficie de cette qualité. Dans ces conditions le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant serait demandeur d'asile en Italie, les seules allégations du requérant ne pouvant suffire à le regarder comme bénéficiant de cette qualité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte sa situation de demandeur d'asile, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut se prévaloir de l'article 31-2 de la convention de Genève ni des articles L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux demandeurs d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'apporte aucune précision sur la nature des craintes qu'il encourrait. Il ne justifie par suite, pas être menacé directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé G. SORINLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302874_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel