TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302874_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. D C, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 2002 à Batticaloa (Sri Lanka), déclare être entré en France le 16 janvier 2019 en qualité de mineur isolé. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 25 janvier 2019 par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Son placement a été confirmé et il a été placé à l'aide sociale à l'enfance auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par une demande formée le 19 mai 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire en qualité d'étudiant ou de salarié. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 19 mai 2021 et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 2023.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été confié à l'âge de 17 ans aux services de l'aide sociale à l'enfance le 25 janvier 2019 par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 19 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre, le requérant justifiait suivre depuis au moins six mois une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien, diplôme qu'il a obtenu en juillet 2021. Toutefois, si M. C a obtenu des résultats scolaires suffisants au titre de ses deux années d'étude en CAP électricien, il ressort des pièces du dossier qu'il a cumulé au cours de l'année scolaire 2020-2021, 45 demi-journées d'absence dont la grande majorité n'est pas justifiée et qu'il a été mis en garde à raison de son manque d'assiduité au 2e semestre 2019/2020 et au 1er semestre 2020/2021. Il ressort également du rapport socio-éducatif à destination de la préfecture, réalisé par la structure d'accueil le 10 mai 2021, que le requérant a réalisé de nombreux efforts dans l'apprentissage de l'autonomie, a intégré les codes sociaux et fait preuve d'intégration au sein de la société française mais également qu'il doit se montrer plus assidu au titre de sa formation de CAP. De plus, ni la formation de remise à niveau en compétences clés pour l'entrée en apprentissage d'une durée de 560 heures dont 140 en alternance s'étendant du 20 juin 2022 au 18 novembre 2022, délivrée par le GRETA Grand Artois, ni le contrat de formation de 120 heures dont 70 en entreprise tendant à " l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences professionnelles ainsi que la capacité à s'orienter tout au long de la vie en réelle autonomie " conclu le 27 février 2023 avec le même organisme n'ont le caractère de formation qualifiante au sens de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, si M. C se prévaut d'une promesse d'embauche, celle-ci est datée du 1er mai 2023 et est ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. C n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, alors qu'il a vécu jusqu'en août 2019 dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, si C a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 janvier 2019, il est constant qu'il réside en France depuis à peine plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il y a vécu la majeure partie de son existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait développé des relations d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que celle-ci pourra être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français dont est susceptible d'être assortie l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant est entré récemment sur le territoire français. Dès lors, M. C, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Lachèvre et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302874_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel