TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302874_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision 21 juin 2023 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - La suspension de la mesure d'éloignement est justifiée dès lors qu'en cas d'éloignement, d'une part, il ne pourra assister personnellement à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, et d'autre part, il présente des éléments sérieux démontrant que son état de santé actuel est de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 février 1961 à Tskaltubo, entré en France le 5 novembre 2022 muni d'un passeport, a effectué une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 17 janvier 2023. Par décision du 25 avril 2023, notifiée le 3 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. Par l'arrêté attaqué, du 21 juin 2023 le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination la Géorgie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. En l'espèce, la décision attaquée fait mention des articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fait, également, état de la situation de l'intéressé, en indiquant, les informations prises en compte par le préfet notamment son entrée en France le 5 novembre 2022, le fait qu'il est hébergé chez France Terre d'Asile situé au 152 rue Gambetta 76 140 Le Petit-Quevilly et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Géorgie où se trouvent, actuellement, sa femme et son enfant. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. C fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier au sein du service ORL du centre Henri Becquerel et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Il produit à cette fin deux convocations pour effectuer des examens, le 3 juillet 2023 au centre hospitalier universitaire de Rouen et le 31 juillet 2023 au centre Henri Becquerel. Toutefois, les seules pièces produites, qui n'indiquent pas si l'intéressé a déjà fait ou non l'objet d'une intervention chirurgicale et ne détaillent pas l'objet du suivi dont il bénéficie, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en l'état de l'instruction, être écarté. Sur la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code précité : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 10. Le requérant ne fait valoir aucun élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'OFPRA. Il se borne à indiquer qu'il apportera des éléments nouveaux relatifs à son état de santé pour son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. En l'état de l'instruction, les documents joints à la requête ne permettent pas d'établir qu'il encourt un risque personnel et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence d'éléments de nature à établir un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA, la demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302874_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel