TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302874_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne fixe aucune condition relative à la durée de séjour en situation régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2019, accompagnée de son époux et de leur premier enfant. Le 1er février 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à la requérante ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui énonce les éléments de la situation privée et familiale qui sont pris en compte pour considérer que la requérante ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Le préfet saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, pouvait, sans les méconnaître, apprécier la réalité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs de la requérante en France. Contrairement à ce que soutient Mme C épouse B, si le préfet de Saône-et-Loire a indiqué que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français, au-delà de la durée de validité de son visa, durant trois ans avant de solliciter un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il s'est également fondé sur les circonstances que la requérante ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Algérie et que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Mme C épouse B, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, invoque son activité professionnelle en Algérie en qualité de professeur de l'enseignement primaire et d'une licence en " sciences commerciales " obtenue en Algérie, mais ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante se prévaut de la scolarité de ses deux enfants sans cependant justifier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine, l'Algérie, pays dont son aînée et son époux ont également la nationalité. Enfin, la requérante ne justifie pas avoir tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors que le recours de son époux contre la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre fait l'objet d'un jugement de rejet du même jour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de Saône-et-Loire, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que la cellule familiale, composée, à la date de la décision contestée, de l'intéressée, de son époux, qui fait l'objet d'un jugement du même jour rejetant son recours dirigé contre la même mesure d'éloignement prise à son encontre, et de leurs enfants, peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France et, notamment, en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Alors que la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302874_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel