TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302875_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision dans son entier : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; Sur la décision de refus de certificat de résidence : - elle méconnaît les articles 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 24 février 2023, Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C épouse A et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 6°5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Mme C épouse A soutient être entrée en France en 2015 et s'y maintenir continuellement depuis cette date. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, essentiellement composées de documents médicaux, d'avis d'impositions ou encore de courriers administratifs, que la requérante réside habituellement sur le territoire national depuis cette date. Si la requérante soutient que ses trois enfants mineurs et son mari sont présents sur le territoire, ce dernier est également en situation irrégulière et dès lors rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstruite dans le pays d'origine. Enfin, Mme C épouse A verse au dossier une demande auprès de pôle emploi en date d'octobre 2022 et deux attestations d'associations concernant son bénévolat, cependant ces pièces ne suffisent pas à caractériser une insertion socio-professionnelle particulière de l'intéressée. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Mme C épouse A soutient qu'elle est présente sur le territoire depuis 2015 et que ses enfants sont scolarisés en France. Cependant, comme indiqué au point 5, la requérante ne justifie ni résider de manière habituelle sur le territoire national depuis cette date ni d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Par ailleurs, la scolarisation de ses enfants ne permet pas à elle seule de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant qu'elle soit exceptionnellement admise au séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. L'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité algérienne, alors même que leurs trois enfants, mineurs, sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. 12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 14. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par Mme C épouse A, tirées de ce qu'elle résiderait en France depuis plus de six ans et que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, ne suffisent à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction avec astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président, signé J-M. LASO L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302875_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel