TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302875_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. D B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
-
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
--
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 23 juin 2023, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 4 janvier 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) en date du 28 février 2019, et son recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 février 2021. Par une demande formée le 11 août 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 286, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sur une demande de M. B formée auprès de la sous-préfecture de Dunkerque le 11 août 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour du 11 août 2021 ne porte que sur un titre de séjour à raison de ses liens privés et familiaux en France et non en qualité d'étudiant de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Dunkerque ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2017, soit récemment, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de sa participation à des cours de langue française, de son investissement dans une association humanitaire et de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de monteur d'installations sanitaires en 2021, ces circonstances, sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Si M. B entend se prévaloir de la présence sur le territoire français de son père et sa sœur, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère intense et stable de ses relations. De plus, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où y vit encore sa tante, et n'établit pas qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigé décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Dunkerque aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Dunkerque aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Dunkerque lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
17. Il résulte de qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a fixé le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Ferrand et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302875_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel