TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302875_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quinze jours en vue de la remise de son titre de séjour et en faire une demande de renouvellement ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité indienne, elle est entrée en France munie d'un visa portant la mention " Passeport - Talent Famille accompagnante ", qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 2 janvier 2022, qu'elle a obtenu une décision favorable le 22 janvier 2022 pour un titre de séjour d'une année mais que ce titre ne lui a jamais été remis, qu'il est maintenant expiré, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré et elle peut faire l'objet d'un contrôle et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 23 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante infienne née le 5 octobre 1996 à Deoria (Etat d'Uttar Pradesh), entrée en France munie d'un visa portant la mention " Passeport - Talent - Famille accompagnante ", a déposé le 2 janvier 2022 une demande de titre de séjour portant cette mention en préfecture du Val-de-Marne. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 6 janvier 2022 puis, le 22 janvier 2022, elle a été informée qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'une carte de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2023 allait lui être délivrée. Cette carte ne lui a jamais été remise ce qui rend impossible le dépôt d'une demande de renouvellement. Par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer notamment en vue du dépôt de son dossier de renouvellement. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante s'est vu délivrer le 24 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne, une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " Passeport -Talent " valable jusqu'au 23 mai 2026. Par suite, Madame B est en droit de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " Passeport talent (famille) " d'une durée égale à celle de son conjoint, soit jusqu'au 23 mai 2026. 5 La condition d'urgence étant ainsi satisfaite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que cela a été fait depuis le 23 mars 2023 soit depuis plus de cinq mois ni que son précédent titre de séjour lui a été remis, il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à Madame B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au cours duquel un récépissé de demande de carte de séjour mentionné à l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la remise en main propre de la carte de séjour à laquelle Madame B a droit. Sur les frais du litige 6 Madame B ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au cours duquel un récépissé de demande de carte de séjour mentionné à l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la remise en main propre de la carte de séjour à laquelle Madame B a droit. Article 2 : Les conclusions de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302875
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302875_20230830
Données disponibles
- Texte intégral