TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302875_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision 26 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : - Elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - Elle est entachée d'un défaut d'information prévu par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est insuffisamment motivée ; - La décision est illégale en raison de l'illégalité du retrait de son attestation de demandeur d'asile ; - La décision méconnaît son droit d'asile garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er de la convention de Genève et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au maintien jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est justifiée dès lors qu'en cas d'éloignement, d'une part, il ne pourra assister personnellement à l'audience devant la cour nationale du droit d'asile, et d'autre part, il encourt des risques notamment de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 5 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 août 1990 à Tan-Tan, entré selon ses dires sur le territoire français le 21 octobre 2019, a déposé une première demande d'asile le 25 novembre 2019, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 mai 2021, confirmée par une décision du 3 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a déposé, le 25 août 2022, une demande de réexamen à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tan-Tan en date du 22 juin 2022 le condamnant à six mois d'emprisonnement pour avoir organisé une manifestation. Par l'arrêté attaqué, du 26 juin 2023 le préfet de l'Eure a refusé sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande de réexamen, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, la circonstance que M. B n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de son renvoi ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. A la supposer établie, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l'intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d'illégalité une obligation de quitter le territoire, fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d'une telle obligation d'information est sans influence sur la légalité interne d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, le 16 août 2022, par la remise d'une notice d'information rédigée en langue arabe, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information selon les dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté. 8. L'arrêté contesté vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet de l'Eure a pris à son encontre l'arrêté contesté. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 10. En application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris notamment une décision d'irrecevabilité sur une demande de réexamen. 11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 20 mai 2021 et par la CNDA le 3 juin 2022. Le 25 août 2022, M. B a présenté une demande de réexamen de sa situation, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA le 27 septembre 2022. Dès lors, même si son recours devant la CNDA est toujours pendant, M. B entre bien dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de l'Eure à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par conséquent, M. B ne bénéficiait plus, à compter du 27 septembre 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français nonobstant le recours formé auprès de la CNDA. Dès lors, la décision attaquée prise le 26 juin 2023 ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au droit d'asile, ni celles des articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le préfet de l'Eure, pouvait, comme il l'a fait, légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français et procéder au retrait de son attestation de demandeur d'asile. 12. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 14. Alors même que M. B est présent en France depuis environ quatre ans, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés, les éléments allégués par l'intéressé relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étant opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. M. B soutient être en danger en cas de retour au Maroc dès lors qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour avoir organisé une manifestation et qu'il aurait fait l'objet de " dizaines d'arrestations de la part des autorités marocaines, de tortures et d'humiliations ". Cependant, le seul élément produit ne permet pas d'établir l'existence des risques qu'il invoque au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Enfin, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les éléments de sa situation dont il se prévaut, exposés précédemment, ne constituent pas des considérations humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'autorité administrative devait assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, selon l'article L. 752-11: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 20. Le requérant, qui ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il était convoqué, ne fait valoir pas d'élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'OFPRA. Dans ces conditions, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit donc être rejetée. 21. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302875_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel