TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302875_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable des communes du canton de Soultz sous Forêts (ci-après le " SIAEP Soultz sous Forêts "), représenté par Me Gillig demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes des désordres subis par le système de chauffage mis en place dans ses locaux, et d'évaluer les préjudices en résultant ; 2°) de mettre les éventuelles avances sur les frais d'expertise à sa charge. Il soutient que ses locaux subissent des coupures régulières de chauffage, et que ces désordres relèvent de la garantie décennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la société Service chauffage économique Henri Strohm, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Kappler : 1°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ; 2°) demandent à la juge des référés de prendre acte de l'intervention volontaire de la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que le SIAEP Soultz sous Forêts a passé un marché portant sur l'extension et le réaménagement de ses locaux en date du 27 décembre 2013. En cours de travaux, des dysfonctionnements seraient apparus sous la forme de coupures régulières de chauffage. Un an après la réception des travaux sans réserve, en 2016, des dysfonctionnements de l'installation de chauffage seraient réapparus et auraient perduré malgré plusieurs interventions. C'est dans ces conditions que le SIAEP Soultz sous Forêts demande à la juge des référés que soit désigné un expert aux fins de déterminer les causes et d'évaluer les préjudices qui ont résulté de ces désordres. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Les mesures d'expertise demandées par le SIAEP Soultz sous Forêts entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur l'intervention volontaire de la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles : 4. La compagnie Mma Iard Assurances mutuelles demande à intervenir volontairement aux opérations d'expertise. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu'elle puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. ". 6. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande du SIAEP Soultz sous Forêts est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : Il est donné droit à l'intervention volontaire de la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles. Article 2 : M. A B, ingénieur, 19 rue Sainte-Anne, à Thannenkirch (68590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l'apparition des malfaçons et/ou désordres. Détailler de façon précise la chronologie des faits. Se faire communiquer tous documents utiles ; 3° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant le système de chauffage du SIAEP Soultz sous Forêts , leur localisation et leur ampleur ; 4° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ; 5° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ; 6° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 7° préciser si des travaux ont déjà été entrepris pour remédier aux dysfonctionnements, et, le cas échéant à quelle date et par qui, en précisant en quoi ces travaux de remédiation ont consisté, avec quel effet, quel a été leur coût et par qui ils ont été pris en charge ; 8° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s'agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; 9° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d'une non-conformité aux clauses contractuelles ; 10° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l'espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l'art ; 11° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 12° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 13° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable des communes du canton de Soultz sous Forêts, à la société Service chauffage économique Henri Strohm, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles, à la société Forum de l'Architecture et à M. A B, expert. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302875_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel