TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302875_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège à lui verser la somme de 4 274,805 euros en vertu de l'article 49 du statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ; 2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 49 du statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ; - sa créance n'est pas prescrite dès lors qu'il a exercé un recours le 22 mai 2018 contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège du 28 mars 2018 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 15%. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la créance dont se prévaut M. B est prescrite ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Laclau, représenant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en 1987 par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège où il a exercé en dernier lieu en qualité de professeur jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, par une décision du 22 mai 2018, à la suite d'une agression survenue le 27 septembre 2017 sur son lieu de travail et reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège le 4 janvier 2018. Le 12 janvier 2023, M. B a demandé à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège, devenue la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, de lui verser, à concurrence de la somme de 4 274,805 euros, l'indemnité prévue par l'article 49 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers et de l'artisanat. Ce courrier n'étant pas parvenu à sa destinataire, M. B a renouvelé sa demande par un courrier du 27 mars 2023, reçu le 28 mars suivant. Du silence gardé sur la demande de M. B est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée à lui verser la somme de 4 274,805 euros. Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée au versement de la somme de 4 274,805 euros : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont également prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " et aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par :() / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () " ; 3. Il est constant que l'état de M. B a été consolidé le 1er mars 2018, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. B résultant de l'accident de service survenu le 27 septembre 2017. Il résulte de l'instruction que ce dernier a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, par un recours enregistré le 22 mai 2018, le taux d'IPP ainsi fixé à 5% et que le tribunal a fait droit à sa demande par un jugement, devenu définitif, du 7 avril 2021. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la créance de M. B n'était pas prescrite lorsque celui-ci a présenté sa demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 mars 2023, reçu le 28 mars suivant. L'exception de prescription quadriennale doit, dès lors, être écartée En ce qui concerne le versement de la somme demandée : 4. Aux termes de l'article 49 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " () / En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'exercice des fonctions affectée du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement. / Dans le cas où l'agent visé à l'alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein d'un des établissements mentionnés à l'article 1er, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, son nouveau traitement cumulé avec sa pension de sécurité sociale ne pourra être inférieur au traitement qu'il percevrait s'il avait été maintenu dans son précédent emploi. () " Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. () " Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 de ce code énonce au titre des principes généraux que " L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. () L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. () " 5. Il est constant que M. B a été victime d'un accident de travail survenu le 27 septembre 2017, qui a entraîné une incapacité permanente le mettant dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et a conduit à son licenciement pour inaptitude professionnelle. Il ressort des écritures de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée que celle-ci a refusé de faire droit à la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait pas d'une décision de la CPAM fixant son taux d'incapacité permanente. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 mars 2018, versée à l'instance, la CPAM de l'Ariège a fixé à 5% le taux d'IPP de M. B. Ce dernier a contesté la décision de la CPAM devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, qui par un jugement, devenu définitif, du 7 avril 2021 a annulé cette décision et a fixé le taux d'IPP de M. B à 15 %, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle. Contrairement à ce que soutient la chambre dans son mémoire en défense, le tribunal n'a pas procédé à une révision ou une réévaluation du taux d'IPP de M. B mais à une rectification de ce taux en se plaçant à la date du 1er mars 2018, qui est celle de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé retenue par la CPAM de l'Ariège. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement précité du 7 avril 2021, que le tribunal a déterminé un taux médical de 10% en tenant compte de la nature de l'infirmité de M. B, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, qu'il a majoré d'un taux d'incapacité socio-professionnelle de 5% pour tenir compte des incidences professionnelles, ce que prévoit l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, et alors que le requérant justifie d'une décision fixant son taux d'IPP à 15 %, qui est venu se substituer au taux de 5% initialement retenu par la CPAM de l'Ariège, c'est à tort que la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée a refusé de lui verser le reliquat d'indemnité qui lui était dû au titre de l'article 49 précité du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat. Par suite, M. B est fondé à demander le versement par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée de la somme non contestée et arrondie de 4 274,81 euros. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée est condamnée à verser à M. B la somme de 4 274,81 euros. Article 2 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302875
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TA3131 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302875_20240531
TA458 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2302875_20240531