TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2302876_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B D A, représentée par Me Meolans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de pouvoir présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle se trouve dans une situation précaire et que, dans l'attente d'un rendez-vous, elle vit dans l'anxiété d'un contrôle ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous pour le 1er mars 2023 à 11h15 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne née le 1er juin 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous pour le 1er mars 2023 à 11h15 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2302876_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA