TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302876_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 23 août 2023, M. A E, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baudet d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une erreur de droit ; au regard de la demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise lui ayant délivré une promesse d'embauche, l'avis du service chargé de la main d'œuvre étrangère aurait dû être sollicité ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui des conclusions de sa requête en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conséquences de la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas pu être valablement examinées dès lors que l'arrêté mentionne qu'il est de nationalité géorgienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Baudet, représentant M. E Considérant ce qui suit : 1. M. E justifiant du dépôt, le 2 mai 2023, d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu en l'absence, à la date du présent jugement, de décision ayant statué sur cette demande, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. M. E, est un ressortissant arménien né en 1987, qui est entré en France le 1er mars 2016, muni d'un visa de type C valable jusqu'au 5 mars 2016, accompagné de son épouse, Mme G. Il a demandé l'asile, mais cette demande a été rejetée, d'abord par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2017, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2018. M. E s'est maintenu sur le territoire français et a déposé, le 3 mars 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il a également sollicité à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué, du 14 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté attaqué : 3. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement, les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué du 14 avril 2023 mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. E, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi. Le préfet y examine notamment l'ensemble des éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, au regard des dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède à un examen de sa situation familiale et personnelle, ainsi que de son insertion professionnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée par les circonstances de fait et de droit motivant le refus de titre de séjour. La circonstance que, par une erreur de plume, M. E a été identifié, au dernier paragraphe des motifs de l'arrêté, comme étant originaire de Géorgie, alors qu'il est clairement indiqué dans le reste de l'arrêté qu'il est de nationalité arménienne et que l'article 3 du dispositif de l'arrêté mentionne qu'à l'expiration du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, l'Arménie, ne prive pas la décision fixant le pays de renvoi d'une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision relative au séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. E et son épouse sont présents en France depuis le 1er mars 2016. Ils ont deux enfants, D, née en 2018 et Luna, née en 2020, qui sont scolarisées à Rennes. La mère de M. E, Mme F était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en cours de validité, délivrée en décembre 2021 en raison de son état de santé. Le requérant et son épouse se sont maintenus sur le territoire français postérieurement au rejet définitif de leurs demandes d'asile en 2018. M. E n'a déposé une demande de titre de séjour que le 3 mars 2020. S'il soutient que son épouse a effectué, en même temps que lui, la même démarche, le document qu'il produit pour en justifier est un formulaire de demande de titre de séjour ayant pour objet d'obtenir une régularisation au titre du " travail ", signé par le requérant le 21 janvier 2020, sur lequel il apparaît comme étant le demandeur, son épouse étant identifiée comme étant sa conjointe, alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient qu'aucun dossier de demande de titre de séjour n'a été enregistré par ses services au nom de Mme G. L'épouse du requérant fait, par ailleurs, l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 14 avril 2023 contre lequel elle a formé un recours rejeté ce jour par un jugement rendu dans l'instance n° 2302388. M. E, qui soutient sans d'ailleurs l'établir que son père est décédé, ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux en Arménie. Si ses deux enfants sont nées en France et y sont scolarisées, elles sont encore très jeunes, l'aînée est scolarisée en cours préparatoire, et il n'est pas établi qu'elles ne parleraient pas arménien et que cela compromettrait leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Il n'existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Le certificat médical, établi le 15 mai 2020, attestant que Mme F a besoin de l'assistance d'une tierce personne lors de ses examens médicaux ainsi que pour assurer son transport et que cette assistance est assurée par son fils, ne démontre pas que l'état de santé de la mère du requérant requière qu'elle soit assistée par M. E. Il n'est d'ailleurs ni établi ni soutenu qu'ils résideraient dans le même logement. Le requérant fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche délivrée par une entreprise de carrosserie de Vitré, en dernier lieu le 23 mai 2023, et que cette société avait déjà déposé une demande d'autorisation de travail en avril 2022 afin de conclure avec lui un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, cette circonstance, qui est de nature à établir que M. E pourrait occuper un emploi lui permettant d'assurer les conditions d'existence de son foyer, n'établit pas qu'il dispose en France de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu refuser au requérant un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même de celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui duquel aucune argumentation particulière n'est, au demeurant, formulée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier et principalement des éléments relatés au point 7 que M. E ne peut valablement se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet d'Ille-et-Vilaine à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Ainsi s'il a produit, avec le mémoire en réplique enregistré le 23 août 2023, un diplôme d'études professionnelles spécialisées, niveau de base, de mécanicien automobile, carrossier obtenu à Moscou en 2006, et traduit le 18 août 2023, il ne justifie pas avoir fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour d'une quelconque qualification ou expérience dans ce domaine d'activité qui est celui de l'entreprise lui ayant promis une embauche en cas de régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le " service main d'œuvre étrangère " de la préfecture avant de se prononcer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, au regard de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Arménie et du jeune âge des deux enfants de M. E qui devrait leur permettre de poursuivre leur scolarité dans ce pays, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet d'Ille-et-Vilaine a omis d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et ainsi méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il ressort des pièces du dossier et des points précédents que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet de la situation de M. E avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 15. En premier lieu, M. E qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale, ne peut valablement invoquer cette illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. 16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 7 et dès lors, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que M. E, qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, ne pourrait pas y revenir afin de rendre visite à sa mère, dont au demeurant le titre de séjour est, selon les indications livrées dans le cadre de la présente instance, parvenu à expiration le 28 juin 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention doit être écarté comme étant inopérant. 17. Il ressort des pièces du dossier et des point 14 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire a été précédée d'un examen complet de la situation de M. E. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. M. E dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que ses déclarations avaient été peu cohérentes, désincarnées et convenues et qui depuis le rejet de sa demande d'asile n'a pas fait état de ce qu'il courrait un risque en cas de retour en Arménie, que ce soit auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ou dans le cadre de la présente instance, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet des conséquences de la décision fixant le pays de destination, au seul motif que l'arrêté, ainsi que cela a été relevé au point 4, comporte une erreur matérielle isolée relative à sa nationalité et à ce pays. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E en annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. E présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. E sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302876_20230920
Données disponibles
- Texte intégral