TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302877_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation qu'il a formé contre l'arrêté contesté ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, les mêmes moyens et celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302876, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Dedry substituant Me Ahamada, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 21 avril 2004 à Sima, Anjouan (Union des Comores), selon ses déclarations, est entré à Mayotte en 2006. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui soutient résider à Mayotte depuis l'âge de deux ans, a présenté une demande de premier titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 31 août 2022, dans l'année de sa majorité. L'intéressé justifie avoir suivi toute sa scolarité à Mayotte à compter de l'année 2008-2009, jusqu'à la classe de terminale en 2022-2023. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. B demande la suspension a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement du territoire de Mayotte où il a grandi, tandis qu'il a été admis à y poursuivre un cursus universitaire en licence d'administration économique et sociale. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né aux Comores en 2004, a suivi toute sa scolarité à Mayotte, de la classe maternelle de moyenne section en 2008-2009 à la classe de terminale en 2022-2023. Si le préfet de Mayotte a soutenu à l'audience, au demeurant sans l'établir, que l'intéressé n'a pas de fratrie sur le territoire et que sa mère y séjourne de manière irrégulière, M. B justifie, d'une part, y avoir grandi pendant près de quinze ans et y avoir désormais son lieu de résidence chez une personne tierce de nationalité française, d'autre part, être pris en charge financièrement par une autre ressortissante française, tandis qu'il est susceptible de poursuivre ses études au centre universitaire de Mayotte, en première année de licence d'administration économique et sociale. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 8. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2302876 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10722 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2302877_20230722
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