TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302877_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société UP COOP, représentée par la SELARL " Milon Villand Société d'Avocats " (Me Villand), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) à lui verser une provision de 3 956 euros, assorties des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage, à compter du 7 janvier 2021 soit la date de la facture du 8 décembre 2020 augmentée de 30 jours ;
2°) de condamner la MDPH à lui verser une provision de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la MDPH est redevable de la somme de 3 956 euros au titre de la facture n° 654515 non réglée ;
- ni le principe ni le quantum de la créance de la société ne sont sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la MDPH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance est contestable dès lors qu'elle a été réglée au créancier concerné.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société UP COOP, représentée par la SELARL " Milon Villand Société d'Avocats " (Me Villand), déclare se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société UP COOP a déclaré se désister de sa demande de provision, mais maintient ses autres conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
4. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". Il résulte des dispositions précitées que la société UP COOP a droit aux intérêts moratoires à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la facture par la MDPH.
5. Il résulte de l'instruction que la société UP COOP a transmis la facture n° 654515 à la MDPH le 8 décembre 2020. Il n'est pas contesté que la somme de 3 956 euros due par la MDPH a été mise en paiement le 1er mai 2023. Par suite, les intérêts moratoires doivent être regardés comme étant dus à compter du 8 janvier 2021, jusqu'à la date de mise en paiement du principal, le 1er mai 2023 et ce au taux de refinancement de la banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2021, égal à 0 % augmenté de 8 points, soit au taux 8%.
6. En outre, il y a lieu d'accorder à la société UP COOP, une somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 654515.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MDPH de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros à verser à la société UP COOP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la société UP COOP.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime est condamnée à verser à la société UP COOP les intérêts moratoires sur la somme de 3 956 euros, au taux de 8 % à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'au 1er mai 2023.
Article 3 : La MDPH de la Seine-Maritime est condamnée à verser à la société UP COOP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 654515.
Article 4 : La MDPH de la Seine-Maritime versera à la société UP COOP une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et à la Maison Départemental des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302877_20231128
Données disponibles
- Texte intégral