TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302877_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 6 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 28 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de l'objet et des conditions de son séjour et que les documents qu'il a fournis sont authentiques ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le visa lui a été refusé pour des motifs qu'il n'est pas en mesure d'appréhender, l'autorité consulaire n'ayant pas fait état d'éléments précis de nature à démontrer qu'un examen complet de sa situation a été effectué.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 13 décembre 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par décision du 6 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 28 janvier 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ".
4. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et, d'autre part, de l'existence de doutes raisonnables quant à la fiabilité, l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale, des billets d'avion, une assurance voyage couvrant la durée de son séjour et le justificatif de domicile de son hébergeant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas transmis un dossier complet, ni que les informations transmises et les documents justificatifs présentés ne seraient pas fiables ou authentiques. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours pour les motifs rappelés au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 28 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302877_20240109
Données disponibles
- Texte intégral