TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302878_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui permettre de récupérer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de récupérer son titre de séjour le place en situation irrégulière, que l'impossibilité de demander une conversion de titre de séjour l'empêche d'effectuer son stage obligatoire de BTS, et qu'il est ainsi porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, de travailler et d'étudier ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de récupérer le titre de séjour auquel il a droit ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été reçu le 18 avril 2023 et que son titre lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 18 avril 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services préfectoraux ont reçu le requérant et lui ont remis son titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Yvelines de lui permettre de récupérer son titre sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui permettre de récupérer son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302878_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA