TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302878_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des articles R. 5221-14 et R. 5221-3 du code du travail ; le préfet n'a pas permis l'instruction du dossier de demande d'autorisation de travail selon les règles définies par le code du travail, commettant ainsi une omission de procédure " radicale ", devant conduire à l'annulation de l'arrêté contesté ; - le défaut d'instruction et de décision afférente au dossier de demande d'autorisation de travail fait que le préfet n'était pas compétent pour rejeter la demande ; - la décision portant refus de séjour se bornant à reprendre l'appréciation erronée du service de la main d'œuvre étrangère dans son avis défavorable, elle encourt l'annulation du fait de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, a sollicité le 11 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Toutefois, les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 16 mai 2019, sous couvert d'un visa D valable du 9 mai 2019 au 7 août 2019, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 août 2019 au 26 octobre 2020. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 mai 2022 alors qu'il était en situation irrégulière, sa dernière carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ayant expiré depuis le 26 octobre 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur de droit en s'estimant saisi, non pas d'une demande de changement de statut, mais d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, en opposant au requérant l'absence du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour les ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". En l'espèce, si le requérant soutient que le préfet n'a pas permis l'instruction du dossier de demande d'autorisation de travail selon les règles définies par le code du travail en commettant ainsi une omission de procédure substantielle, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail quand bien même elle serait assortie d'une telle demande. Par suite, ce moyen d'annulation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté litigieux présente le caractère d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour. Il pouvait donc être régulièrement pris, pour le préfet et par délégation, par un agent ne relevant pas de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que le refus de séjour litigieux encourt l'annulation du fait de l'inexactitude matérielle de l'avis du service de la main d'œuvre étrangère sur lequel il se fonde. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fasse obligation de transmettre préalablement la demande de titre de séjour à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Serbellone, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. LASOL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé A. SERBELLONE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302878_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel