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TA14 · URGENCE- Etrangers — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302878_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 novembre 2023 sous le n° 2302879, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de cette aide.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2302878, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de cette aide.
M. B soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Wahab, avocate de M. B, qui confirme les conclusions de ses requêtes, par les mêmes moyens ainsi que les observations de M. B.
Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique.
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être irrégulièrement entré en France le 1er juillet 2018. Le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 30 mai 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Le 7 novembre 2023, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjointe, viol sur conjointe et chantage. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Calvados, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a prononcé une mesure d'assignation à résidence dans le département du Calvados pendant la durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2302878 et 2302879, présentées par M. B, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée émane de M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il a suivi une formation professionnelle et est intégré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est irrégulièrement entré en France et qu'il s'y est maintenu malgré une décision du préfet du Calvados du 30 mai 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 12 octobre 2022. Si le requérant justifie avoir suivi une formation de CAP en vue d'exercer la profession de peintre applicateur de revêtements et produit la convention de formation d'apprentissage conclue, pour la période du 18 octobre 2021 au 30 avril 2023, entre l'organisme de formation et l'employeur, un contrat d'apprentissage conclu le 18 octobre 2021, des bulletins de paye et une attestation de son employeur, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, la promesse d'embauche du 9 novembre 2023 dont il se prévaut, pour un poste de peintre décorateur en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise de son frère, étant postérieure à la décision attaquée. En outre, la présence de ses deux frères en France ne lui donne aucun droit particulier au séjour, alors que M. B ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, alors que son père et sa mère y résident. Enfin, si M. B fait état de sa relation avec une ressortissante française, enceinte de trois mois et avec laquelle il aurait un projet de mariage, ni l'attestation de sa compagne, ni les autres pièces produites au dossier ne permettent d'établir l'existence d'une vie commune et l'intensité de cette relation, qui en tout état de cause présente un caractère très récent. M. B a d'ailleurs déclaré aux services de police lors de son audition en garde à vue qu'il résidait chez son frère. Dans ces conditions et compte tenu de ses conditions de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant refus de départ volontaire doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France. En outre, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il va avoir un enfant, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code précité. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B s'est maintenu en France en situation irrégulière malgré une décision du 30 mai 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a décidé de prendre une mesure d'interdiction de retour en France et en a fixé la durée à un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision attaquée émane de M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
13. En dernier lieu, en l'absence d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d'un an, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. CREANTORLa greffière,
signé
C. TABOUREL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
2, 2302879Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302878_20231114
Données disponibles
- Texte intégral