TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302878_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1985, est entré en France le 9 avril 2013, selon ses déclarations. Le 13 février 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. A est entré en France le 9 avril 2013 sous couvert d'un visa de type D, il ne rapporte pas la preuve, par les pièces produites au dossier, d'une présence continue sur le territoire avant l'année 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne produit aucun document permettant d'établir le lien de parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour ou les cartes d'identité française, et n'établit ainsi pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2302878_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel