TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant cette notification, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, est recevable ; en effet : • elle a été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel avait été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée le 28 mars 2023 ; • elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; en effet : • elle n'était pas tenue de justifier d'une inaptitude médicale au cours de l'année 2021-2022 compte tenu du décès de son père ; • elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études nonobstant la circonstance qu'elle ait décidé de changer d'orientation ; • ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'un étudiant gabonais puisse suivre une formation à distance tout en s'installant sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; en effet : • elle n'était pas tenue de justifier d'une inaptitude médicale au cours de l'année 2021-2022 compte tenu du décès de son père ; • elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études nonobstant la circonstance qu'elle ait décidé de changer d'orientation ; • ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'un étudiant gabonais puisse suivre une formation à distance tout en s'installant sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 26 octobre 2002, est entrée en France le 20 octobre 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", valide du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valide jusqu'au 9 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 16 juin 2023 visée ci-dessus, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les décisions contestées, qui ne se limitent pas à des " phrases particulièrement lapidaires et péremptoires " contrairement à ce que soutient la requérante mais comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et lui ont ainsi permis d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant gabonais, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 7. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme A et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, dès lors, d'une part, qu'après s'être inscrite à une formation de remise à niveau scientifique au sein de l'Institut régional sport et santé (IRSS) de Nantes pour l'année 2020-2021, elle avait poursuivi sa formation par une nouvelle préparation de mise à niveau scientifique au sein de l'école Supexam de Nantes pour l'année 2021-2022 sans toutefois fournir aucun relevé de note ni aucune attestation médicale de nature à démontrer que son état de santé était incompatible avec une poursuite d'études, d'autre part, qu'elle s'était réorientée au cours de l'année 2022-2023 dans un cursus sans lien direct avec ses précédentes études en s'inscrivant en 1ère année de brevet de technicienne supérieure (BTS) en comptabilité et gestion à l'école française de comptabilité (EFC) de Lyon sans toutefois justifier de la cohérence de ce changement d'orientation et, enfin, que cette dernière formation, qui se déroulait à distance par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, ne nécessitait pas sa présence physique et continue sur le territoire français alors qu'elle pourrait solliciter la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises au Gabon pour se présenter aux épreuves de son BTS. 8. En l'espèce, Mme A, qui se prévaut de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une " erreur de fait ", dès lors, d'une part, qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'elle puisse suivre une formation à distance tout en s'installant en France et, d'autre part, qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français, doit être regardée comme soulevant des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, si la requérante soutient tout d'abord qu'elle n'avait pas à justifier d'une inaptitude médicale à la poursuite de ses études au cours de l'année 2021-2022 compte tenu du décès de son père survenu le 9 décembre 2021 et l'ayant obligée à retourner dans son pays d'origine, elle ne conteste pas utilement l'absence de progression dans ses études entre les années 2020-2021 et 2021-2022 au cours desquelles elle a successivement suivi des formations de " (re)mise à niveau " scientifique faute d'avoir obtenu une formation en vue de poursuivre des études en pharmacie dans le cadre des vœux qu'elle avait formulé sur la plateforme " Parcoursup " au cours de l'année 2021. Par ailleurs, si l'intéressée fait ensuite état de ce qu'il ne serait pas " surprenant " qu'elle ait décidé de se réorienter, pour l'année 2022-2023, dans une " formation lui permettant d'être rapidement diplômée et autonome financièrement ", après " deux années d'études " dans un pays étranger durant lesquelles elle avait " éprouvé une perte dans sa famille proche " et s'était aperçue de la " complexité et difficulté de son parcours d'études en pharmacie ", elle ne conteste pas ainsi utilement l'absence de cohérence de son cursus d'études. En outre, dès lors qu'il est constant que la formation à laquelle s'est inscrite Mme A, au titre de l'année 2022-2023, s'effectue à distance, alors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en France n'est justifiée que par la nécessité d'y suivre physiquement des cours, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en se fondant sur cette circonstance qui était à elle-seule de nature à la fonder. Enfin, l'autorité administrative n'a pas davantage fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études. 9. En dernier lieu, Mme A soutient que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est entrée que récemment sur le territoire français et, si elle fait état de la relation amoureuse qu'elle entretient depuis le mois de juin 2021 avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, en particulier avec son compagnon avec lequel elle ne réside que depuis deux mois à la date des décisions attaquées. Enfin, Mme A n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302879_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel