TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, en l'absence de caractère suspensif du recours en annulation qu'il a formé contre l'arrêté en litige ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, et les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302878, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, substituant Me Ahamada, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 20 août 1979 à Ambilobé (Madagascar), a présenté une demande de premier titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 13 février 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, est le père de l'enfant Hourlayni, de nationalité française, née le 12 juin 2014 à Saint-Denis de La Réunion, qu'il a reconnue le 24 septembre 2018 à Mayotte et qui a conservé le nom de sa mère. Le requérant soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui résidait avec sa mère à La Réunion et dont il affirme qu'elle est installée depuis un an à Mayotte, où il réside lui-même. M. A justifie avoir opéré des transferts d'argent au profit de la mère de l'enfant trois à sept fois par an, à hauteur de montants annuels allant de 250 à 630 euros, de Mayotte à La Réunion de février 2019 à juin 2022, puis localement à Mayotte à compter d'août 2022, complétés en 2022 et 2023 par des virements bancaires au profit de la mère et par quelques achats pour l'enfant. Toutefois, si ces éléments et le certificat de scolarité établi au nom d'Hourlayni au titre de l'année scolaire 2022-2023 tendent à confirmer le changement de résidence de l'enfant et de sa mère, les seuls avis de non-imposition que le requérant verse à l'appui de ses allégations, qui ne suffisent pas à justifier la date alléguée de son arrivée à Mayotte en 2010 et dont il ressort qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017, ne permettent pas de vérifier le caractère proportionné de sa modeste contribution, au regard de son niveau de ressources. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il entretient avec la fille qu'il a reconnue quatre ans après sa naissance, qui a vécu à La Réunion jusqu'à l'âge de huit ans et qui réside désormais dans une autre commune que celle où il déclare habiter, au demeurant à une adresse distincte de celle mentionnée sur l'attestation d'hébergement établie au profit de l'intéressé par une ressortissante française née à Madagascar. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension des décisions du 13 avril 2023 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302879_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel