TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 23 août 2023, Mme D épouse B, représentée par Me Gacon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de donner acte de l'abrogation implicite de l'arrêté du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français par la délivrance le 4 juillet d'une nouvelle attestation de demandeur d'asile ; 3°) A titre subsidiaire d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît son droit au maintien, alors qu'elle s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile le lendemain de l'édiction de l'arrêté, ce qui a implicitement pour effet d'abroger l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît son droit au maintien durant la procédure de réexamen de sa demande d'asile selon les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - méconnaît son droit d'asile garanti par les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er de la convention de Genève et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence et à tout le moins au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement au sein du MAK, classé par les autorités algériennes comme organisation terroriste. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Il fait valoir que la délivrance à la requérante d'une attestation de demandeur d'asile est constitutive d'une " erreur de l'administration ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gacon, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre la suspension de l'arrêté attaqué jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1981 à Tizi Ouzou, entrée en France le 28 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs, a sollicité l'asile le 14 mars 2018 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 février 2019. Le 26 juin 2021, Mme D a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision du 27 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023. Par l'arrêté attaqué, du 3 juillet 2023 le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination l'Algérie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande tendant à ce qu'il soit donné acte de l'abrogation de l'arrêté par la délivrance postérieure d'une attestation de demandeur d'asile : 3. Il est constant que le 4 juillet 2023, soit le lendemain de l'arrêté attaqué, le préfet a renouvelé l'attestation de demandeur d'asile de Mme D pour une durée de six mois, soit jusqu'au 3 janvier 2024. Si cette attestation ne saurait être regardée comme valant abrogation implicite de l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 juillet 2023, elle fait en revanche obstacle à l'exécution de cette obligation, dès lors que Mme D bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français au vu de cette attestation, qui n'a pas été abrogée à la date du présent jugement, même si le préfet fait valoir en défense qu'elle a été délivrée " par erreur ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 5. En l'espèce, la décision attaquée fait mention des articles L. 611-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fait, également, état de la situation de l'intéressée, en indiquant, les informations prises en compte par le préfet notamment son entrée en France le 28 février 2018 avec son époux et ses trois enfants mineurs et le fait qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 18 octobre 2019, confirmée par jugement en date du 9 juillet 2020 par le tribunal administratif de Rouen. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". 7. Il résulte à cet égard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée au sens de l'article L. 531-24 du code précité, a pris notamment une décision de rejet sur une demande de réexamen qui n'a pas été regardée comme irrecevable. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'OFPRA le 11 septembre 2018 et par la CNDA le 26 février 2019. Le 26 juin 2021, Mme D a déposé une demande de réexamen de sa situation, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 27 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023. Dès lors, même si son recours devant la CNDA est toujours pendant, Mme D entrait bien dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de la Seine-Maritime à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. Il suit de là que l'arrêté attaqué pris le 3 juillet 2023 ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au droit d'asile, ni celles des articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le préfet de la Seine-Maritime, pouvait, comme il l'a fait, légalement obliger l'intéressée à quitter le territoire français. 9. Enfin, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne peut, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3, être mise à exécution, compte tenu du droit au maintien accordé à l'intéressée par l'attestation de demandeur d'asile renouvelée le 4 juillet 2023 pour une durée de six mois. Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les pièces du dossier permettent de tenir pour établis son engagement politique en faveur du MAK ainsi que ses craintes en cas de retour en Algérie, au vu notamment du classement de ce mouvement par les autorités algériennes comme organisation terroriste le 18 mai 2021, décision prorogée par décision du 6 février 2022 et des très nombreuses arrestations intervenues depuis septembre 2021 de militants du MAK ou de personnes présentées comme telles. Par ailleurs, l'ensemble de son récit et l'actualité de ses craintes sont corroborés par des sources publiques. Dans sa résolution sur la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie du 26 novembre 2020, le Parlement européen a, quant à lui, dénoncé une campagne de dénigrement contre les militants de Kabylie et observé qu'ils sont particulièrement exposés à des arrestations arbitraires pour avoir exprimé des opinions religieuses et politiques considérées comme dissidentes. Ainsi, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, selon l'article L. 752-11: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 15. Au regard des éléments mentionnés au point 12, et pour le cas où la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas statué sur la demande de Mme D d'ici le 3 janvier 2024, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement implique nécessairement le maintien sur le territoire de Mme D jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme D jusqu'à l'intervention de cette décision. Sur les frais du litige : 17. Mme D est admise par le présent jugement au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gacon, avocate de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gacon de la somme de 1 000 euros, sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette demande de l'astreinte sollicitée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D, D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D est annulée. Article 3 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur le recours de Mme D. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme D jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 5 : L'Etat versera à Me Gacon la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D, Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302879_20230905
Données disponibles
- Texte intégral