TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2302878, Mme A E épouse D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 septembre 2023 antérieurement à la notification de l'arrête attaqué qui a été effectuée le 19 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que, par arrêté du 11 octobre 2023, elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2302879, M. F, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 14 septembre 2023 antérieurement à la notification de l'arrête attaqué qui a été effectuée le 19 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que, par arrêté du 11 octobre 2023, elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1991, sont entrés en France le 24 mars 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 30 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2023 qui a annulé les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur avait refusé toute protection. A la suite de cette décision, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par deux décisions du 11 octobre 2023, a retiré les deux arrêtés attaqués du 6 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation desdits arrêtés. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles M. et Mme D demandent chacun à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme A E épouse D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président, S. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302878 et 2302879
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302879_20231031
Données disponibles
- Texte intégral