TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302879_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 2 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay de le réintégrer dans le mois suivant la notification de l'ordonnance. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - sa situation financière est préoccupante et sa réintégration lui permettrait de percevoir le traitement mensuel prévu au titre de ses fonctions ; le centre hospitalier a publié deux offres de poste de technicien biomédical pour lesquelles les procédures de recrutement sont en cours ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas que son poste n'était pas vacant au sens des dispositions du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application de l'article L. 513-30 du code général de la fonction publique, il bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi de son grade vacant ; le centre hospitalier a diffusé en octobre 2023 des propositions d'emploi dans son service et sur son poste et il n'a pas été réintégré. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, M. C ne démontre pas que les revenus actuels de son foyer ne permettraient pas de couvrir ses charges ; en tout état de cause, M. C bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 11 961 euros en 2023 ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, la décision est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de poste vacant de son grade à la date de la décision de maintien en disponibilité le 29 septembre 2022 ; si un poste de technicien biomédical a été publié le 11 octobre 2023, ce poste a été proposé à M. C qui l'a refusé ; il a été reçu à deux reprises, les 3 et 20 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n°2202535 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 15h00 en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - Me Martin, substituant Me Laffont, avocat de M. C qui reprend ses écritures et précise que le centre hospitalier reconnaît l'existence de la vacance de postes qui correspondent à son grade ; que le centre hospitalier a commis un détournement de pouvoir en ne proposant le poste vacant que sous réserve qu'il renonce à ses recours contentieux ; qu'il a des charges ; - et Me Denizot, avocat du centre hospitalier du Puy-en-Velay, qui reprend ses écritures. Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, technicien hospitalier affecté au service du génie biomédical du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, a bénéficié, à sa demande, d'une disponibilité de douze mois du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022 pour création d'entreprise. Le 25 juillet 2022, il a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier Emile Roux à compter du 1eroctobre 2022. Par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay l'a maintenu en disponibilité d'office à compter du 2 octobre 2022 dans l'attente de sa réintégration faute de poste vacant. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : () 3° Disponibilité ". Aux termes de l'article L. 514-1 du même code : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. " Aux termes de l'article 28 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire. " Aux termes de l'article 33 du même décret : " La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31. " Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C percevait au titre de l'année 2019 des revenus à hauteur de la somme de 24 063 euros et qu'au titre de l'année 2022 ses revenus se sont limités à la somme de 3 750 euros. S'il est établi qu'en 2023, il perçoit l'allocation de retour à l'emploi, celle-ci s'est limitée à la somme annuelle de 11 961 euros. Par ailleurs, il supporte des charges incluant notamment celles liées à l'entretien d'un enfant. Il fait également valoir qu'en octobre 2023, le centre hospitalier du Puy-en-Velay a publié une offre d'emploi en vue du recrutement de deux techniciens biomédicaux, dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à un emploi relevant de son grade, manifestant ainsi l'existence d'au moins un poste vacant. Dans ces conditions, la décision du 29 septembre 2022 le place dans une situation de précarité et doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. 9. En l'état de l'instruction, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que si le centre hospitalier du Puy-en-Velay a proposé, lors d'un entretien du 3 octobre 2023, de réintégrer M. C, cette proposition était conditionnée par son désistement des recours engagés en vue de l'annulation des décisions du centre hospitalier prises à son encontre et notamment de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions du 31 mars 2021 et, d'autre part, que M. C a refusé, dans ces conditions, cette réintégration. Alors que le centre hospitalier ne produit aucun document établissant qu'il a proposé de réintégrer M. C sans condition, le moyen selon lequel le centre hospitalier du Puy-en-Velay n'a pas respecté l'obligation de réintégration à la première vacance d'emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision maintenant en disponibilité d'office M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay le maintient en disponibilité d'office. Sur l'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. La présente décision implique seulement, eu égard à l'office du juge des référés et en l'état de l'instruction, que le directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay réexamine la demande de réintégration de M. C en tenant compte des postes correspondant à son grade actuellement vacants. Il y a lieu d'impartir au directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier du Puy-en-Velay réclame au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay maintenant en disponibilité d'office M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Puy-en-Velay de réexaminer la demande de réintégration de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre hospitalier du Puy-en-Velay. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 décembre 2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302879_20231228
Données disponibles
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