TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302879_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2023, M. A C, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur ne justifie pas de ce que Madame B, signataire de la décision du 14 juin 2023, disposait bien d'une délégation de signature actualisée à la date du 14 juin 2023 pour procéder à cette signature ; - il disposait encore d'un point sur son permis de conduire au moment de la décision d'invalidation de son permis de conduire du 14 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 14 juin 2023 du ministre de l'intérieur l'informant d'un retrait de points pour une infraction commise le 15 aout 2022, portant notification globale de retrait des points de son permis de conduire et lui notifiant la perte de validité de son titre de conduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 2. La décision 48SI attaquée a été signée par Madame B, attachée principale, chef du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points () ". Aux termes de l'article L. 223-6 de ce code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 4. En l'espèce, M. C soutient que, conformément aux mentions de la décision référencée " 48 " du 15 juin 2023, postérieure à la décision 48 SI contestée, il disposait encore d'un point sur son permis de conduire, de sorte que l'invalidation de son permis de conduire est infondée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du 17 octobre 2023, qu'à compter du 3 janvier 2021, date de la dernière reconstitution totale de douze points au solde du permis de conduire de M. C, cinq infractions ont été commises, le 29 mars 2021, le 29 juin 2021, le 30 juin 2021 à deux reprises et le 26 aout 2021, ayant entrainé le retrait de 7 points. M. C s'est vu restituer un point le 7 aout 2022, portant son solde à six points. A compter du 7 aout 2022, deux infractions ont été commises, le 8 aout 2021 et le 11 décembre 2022, ayant entrainé le retrait de cinq points et portant le solde affecté au permis de l'intéressé à un point. Dès lors, l'infraction suivante, commise le 15 aout 2022, qui a entrainé le retrait d'un point, a bien conduit à un solde de points nul et à l'invalidation du titre de conduite de M. C. La circonstance que la décision 48 du 15 juin 2023 et le relevé d'information restreint édité le 31 juillet 2023 faisaient état d'un solde de point positif est sans conséquence sur la légalité de la décision 48 SI constatant un solde de point nul. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 14 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302879
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TA3015 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2302879_20240515
Données disponibles
- Texte intégral