TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302880_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 mai et le 20 juin 2023, M. A B représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Moulin, avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 20 septembre 1991, de nationalité égyptienne, a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que pour décider que M. B serait obligé de quitter sans délai le territoire français à destination, notamment, du pays dont il possède la nationalité et qu'il lui serait interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur le fait que si M. B était le père d'un enfant de trois ans, sa garde en avait été confiée à la mère, ressortissante française, dont il est séparé. Or, il n'est pas contesté qu'à la date du 17 mai 2023, aucune décision de justice n'avait confié la garde de l'enfant à la mère. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et, par voie de conséquence, la décision subséquente portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner à nouveau la situation de M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Moulin de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023. Le greffier, D. Martinier N°2302880
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302880_20230628