TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302880_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. D B, représenté par Me Patricia Missiaen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation actuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me Patricia Missiaen au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que sa requête est recevable et que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
Sur le refus de titre de séjour,
- C'est à tort que la préfète a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français,
- l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour entrainera son annulation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1992 est, selon ses déclarations, entré en France en 2018 à l'âge de 25 ans et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 21 septembre 2022 dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2022-104, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit en première année de marketing et commerce au titre de l'année 2018-2019 et a été ajourné avant d'être admis en deuxième année au terme de l'année 2019-2020. Inscrit en deuxième année de cette filière au titre de l'année 2020-2021, il a de nouveau été ajourné. Au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, il s'est inscrit en CAP de cuisine, et ne justifie pas avoir validé ce diplôme. Ainsi, au terme de cinq années d'études en France, M B n'a validé aucun diplôme. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille née le 5 août 2020 sur le territoire français. Toutefois, son épouse, de nationalité sénégalaise, est en situation irrégulière sur le territoire français, et la cellule familiale peut se reconstituer au Sénégal. Par ailleurs, si M. B dispose d'une promesse d'embauche, celle-ci précise expressément qu'elle est soumise à la condition qu'il obtienne son CAP. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Gironde doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. M. B soutient résider en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence en France de son épouse et de sa fille née le 5 août 2020 à Corbeil. Toutefois, il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que pour y suivre ses études et n'établit ni même n'allège que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Sénégal, pays dont tous ses membres sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302880_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel