TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302881_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A E, actuellement écroué au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, représenté par Me Debord demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023, notifié le 7 avril, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Yvelines oppose à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office, représentant M. A E, présent, assisté par Mme A F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2022, selon ses déclarations, M. B A E, ressortissant égyptien né le 21 décembre 1996 à Gharbeya, demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A E a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contenue dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, si M. A E soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A E fait valoir à l'audience qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 10 ans et se prévaut de la présence de son frère en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A E est célibataire et sans charge de famille et il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par conséquent, eu égard à ces seuls éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard au buts en vue desquels qu'il a été pris et méconnait les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Si M. A E fait valoir à l'audience qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy à compter du 6 mars 2023 et qu'il a été condamné à une peine de prison de trois mois par le tribunal correctionnel de Versailles pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, et port sans motif légitime d'arme blanche. En outre, M.El E a fait l'objet de plusieurs signalements des services de police, notamment pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, violences avec arme et détention de produits stupéfiants. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8, que M. A E ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires alors qu'il constitue un trouble à l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302881
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302881_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel