TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302881_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée les 18 mai 2023, M. B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23-340-328 du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté porte atteinte à la présomption d'innocence ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure.
1. M. A, né le 1er janvier 1962 au Maroc, de nationalité espagnole, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23-340-328 du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 14 mai 2023 par les services de police, placé en garde à vue pour des faits de rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et a fait l'objet le lendemain d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai prise au visa de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel ; " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;().
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire national, le préfet s'est fondé sur la circonstance de son placement le 14 mai 2023 en garde à vue pour des faits de rébellion, outrage sur fonctionnaire de police, violence sur fonctionnaires de police. Si le requérant reproche au préfet d'avoir pris sa décision sans attendre que sa culpabilité soit établie par un jugement pénal, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, considère que les faits ainsi reprochés, révèlent la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire, indépendamment de leur qualification pénale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté porte atteinte à la présomption d'innocence doit être écarté pour n'être pas fondé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour soutenir qu'il mène une vie familiale et privée, M. A fait valoir être établi en France depuis de nombreuse années, avoir ses enfants scolarisés en France, louer son logement, disposer d'une couverture sociale, satisfaire à ses obligations déclaratives en matière d'impôts et exercer une activité commerciale à titre d'indépendant inscrit au registre du commerce depuis juillet 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés et de son audition par les services de police, que son activité commerciale est celle de la vente ambulante de vaisselle, bazar, articles de Paris, vêtements, lots divers et fruits et légumes, qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire, ne sait ni lire ni écrire ni compter et ne fait état d'aucun autre élément d'intégration en France. S'il est marié et a trois enfants à charge, il n'est justifié aucun obstacle à ce que la famille se reconstitue en Espagne, pays dont chacun des membres a la nationalité et dont le requérant perçoit la majeure partie de ses revenus par le versement d'une pension d'invalidité de 1 000 euros par mois. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, " Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces de la procédure judiciaire, que M. A s'est opposé violemment au travail des forces de l'ordre en faisant obstacle à la perquisition de son domicile et à l'interpellation de ses fils, que la situation qui était calme à son arrivée s'est ainsi envenimée par son comportement nécessitant le recours à des renforts de police et l'utilisation d'une matraque, et qu'une plainte a été déposée à son encontre pour blessures volontaires ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours pour avoir saisi le bras et jeté un sac de courses sur les jambes d'un fonctionnaire de police. Si M. A a reconnu les faits de rébellion, il n'a pas reconnu les violences sur les fonctionnaires de police, donnant une version différente de celle des policiers. Au regard de la procédure, les faits ont été considérés suffisamment graves par les autorités judiciaires pour, à l'issue de la garde à vue, placer M. A sous mandat de dépôt pour une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Eu égard à la gravité de ces faits, à la qualité des victimes et à l'objectif poursuivi par l'intéressé, compte tenu également de ce qui est dit au point 5 relativement à sa situation familiale et professionnelle, nonobstant les circonstances que M. A soit inconnu des services de police et de gendarmerie et l'ancienneté de son séjour en France, en estimant que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article L.251-1 2° précitées, le préfet n'a commis ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision ni pris une mesure disproportionnée.
8. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 23-340-328 du 15 mai 2023 doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023.
Le greffier,
S. SangaréAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302881_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel