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TA14 · URGENCE- Etrangers — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302881_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2302882, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin aux mesures de surveillance ou à son maintien en rétention et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2302881, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas proportionnée, ni adaptée ou nécessaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Lerérévend, avocate de M. B, qui confirme les conclusions de ses requêtes, par les mêmes moyens ainsi que les observations de M. B.
Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique.
1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être irrégulièrement entré en France en juin 2019. Le 6 novembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de viols sur conjoint, violence sans incapacité sur conjoint avec arme par destination, d'usage ou détention de stupéfiants ainsi que de vol et recel de vol de téléphones. Par deux arrêtés du 7 novembre 2023, le préfet du Calvados, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a prononcé une mesure d'assignation à résidence dans le département du Calvados pendant la durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2302881 et 2302882, présentées par M. B, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués émanent de M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, l'arrêté du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour un durée d'un an mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale aux différentes décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés énoncent des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne peut justifier de sa date d'entrée en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcer une interdiction de retour sur le territoire, a fondé sa décision sur l'article L. 612-3, 1° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est précisé que M. B n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'arrêté mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La durée de l'interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l'absence de démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, la décision du 7 novembre 2023, qui mentionne les fondements juridiques de l'assignation à résidence, indique que M. B a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire. Ainsi, ces actes, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Calvados a pris la mesure d'éloignement en litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
10. M. B soutient sans l'établir être entré en France en juin 2019 et fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans avec sa mère et son demi-frère âgé de huit ans. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que sa mère et son frère seraient en situation régulière sur le territoire français. En outre, la présence de sa mère et de son frère en France ne lui donne aucun droit particulier au séjour, alors que M. B ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, alors que son père et ses trois sœurs y résident. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. B, étant majeur à la date de la décision attaquée, il ne peut se prévaloir utilement d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée, qu'il a lui-même déclaré lors de son audition en garde à vue qu'il n'exécuterait pas, volontairement, une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués la décision fixant le pays d'éloignement :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant refus de départ volontaire doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. M. B, qui indique être entré en France en 2018, s'y est maintenu irrégulièrement. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la mesure prononcée à son encontre, une telle circonstance n'étant pas constituée par le fait que sa mère et son frère résident en France. Enfin, M. B ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de liens suffisamment solides et anciens avec la France. Dans ces conditions, en limitant la durée de l'interdiction de retour à un ans, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
24. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
25. D'une part, il ne ressort pas du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
26. D'autre part, la décision en litige prévoit que M. B devra se présenter à l'hôtel de police de Caen deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à 10 heures. Cet arrêté interdit en outre à M. B de sortir du département du Calvados sans autorisation. Si le requérant fait valoir que les modalités d'assignation ne seraient ni proportionnées, ni adaptées ou nécessaires, il ne fait état d'aucune circonstance professionnelle ou médicale l'empêchant de respecter ses obligations de pointage, alors au demeurant qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 novembre 2023 qu'il est sans profession et célibataire sans enfants. Au surplus, le requérant n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de solliciter l'autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département du Calvados. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l'arrêté attaqué doit être écarté.
27. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. CREANTORLa greffière,
signé
C. TABOUREL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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Chronologie de l'affaire
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TA1414 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2302881_20231114
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