TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302881_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation ;
- le préfet, qui n'était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'arrêté attaqué a été édicté au seul vu de l'avis de rétention.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par la PMO de Beaumont-sur-Oise, le 27 juillet 2023 à 11h40, au pk 27.500 de l'A. 16 traversant le territoire de la commune de Presles à une vitesse de 160 km/h (retenue pour 152) pour une vitesse autorisée de 100 km/h. Le 28 juillet 2023 à 8h52, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du pôle sécurité routière de la préfecture du Val-d'Oise à l'effet de notamment signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D'une part, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. A conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 152 km/h le 27 juillet 2023, à 11h40, sur le territoire de la commune de Presles pour une vitesse autorisée de 100 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l'existence d'une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
6. D'autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l'usage de son véhicule, la préfète peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. A pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel le préfet du Val-d'Oise était soumis pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée, ni d'un détournement de procédure, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni même d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302881_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel