TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302882_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2023 du directeur du centre hospitalier de Cadillac, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont 6 mois avec sursis, ainsi que de la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il va être privé de ressources pour une durée de 6 mois, sans possibilité d'allocations de compensation alors que ses dépenses incompressibles sont de 1 476 euros mensuels ; en outre l'urgence est également constituée au regard de sa détresse psychique ;
- la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
- le centre hospitalier de Cadillac a méconnu son obligation de loyauté envers lui en ne recueillant pas le témoignage des agents présents le jour des faits ;
- les faits ne sont pas matériellement établis, la décision est entachée d'erreur d'appréciation, et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier de Cadillac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2302881 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme Zuccarello a lu son rapport et entendu :
- Me Noël représentant M. B, qui a développé ses écritures ;
- Me Denis, représentant le centre hospitalier de Cadillac, qui a maintenu ses écritures ;
- M. B était présent, ainsi que M. C représentant du personnel au CH de Cadillac.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier au centre hospitalier de Cadillac depuis 2018, et affecté à l'unité Tosquelles de ce centre, a été suspendu de ses fonctions par une décision du 26 septembre 2022 à la suite de dénonciation par deux patients, de faits de maltraitance qu'ils auraient subis. Après avoir réalisé une enquête administrative et réuni le conseil de discipline, le centre hospitalier de Cadillac, par une décision du 17 avril 2023 a infligé à M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont 6 mois avec sursis. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 22 mai 2023. M. B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En effet, la décision dont il est demandé la suspension a pour effet de priver l'intéressé de tout revenu alors qu'il percevait environ 2 300 euros et qu'il démontre que les charges incompressibles de son foyer de 1 476 euros mensuel ne pourront être couvertes. La situation personnelle et pécuniaire ainsi créée par la décision du 17 avril 2023, justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 avril 2023 :
5. Le moyen tiré l'inexactitude matérielle des faits et celui tiré du caractère disproportionné de la sanction, apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 avril 2023. Ainsi, s'il est reproché à M. B, 3 faits fautifs consistant en des maltraitances verbales et physiques, le témoignage d'agents présents le jour des faits ne permet pas de corroborer les déclarations des patients, outre que les faits de maltraitance verbale relèveraient, s'ils étaient fondés, d'une situation décrite par les agents du centre comme des situations de " recadrage " nécessaires envers des patients difficiles dépourvus de résistance à la frustration. Au demeurant aucune maltraitance physique ne peut être regardée comme étant établie par les pièces du dossier. Seul le fait reproché à M. B et consistant à avoir dépassé la limite du " recadrage " en criant sur un patient qui refusait de prendre son traitement et qui était à terre, peut être regardé comme établi et fautif. Si la décision du 17 avril 2023 se fonde sur des témoignages de patients recueillis notamment par un médecin psychiatre, il est également à noter que la plupart des patients apprécient M. B et que si ce rapport qualifie M. B d'agent peu empathique, celui-ci n'a pourtant pas été entendu par le médecin psychiatre. En conséquence, un seul fait fautif peut être regardé comme étant établi par les pièces du dossier.
6. Dans ces conditions, et alors que M. B est un infirmier qui a fait l'objet de bonnes évaluations depuis 2019, qu'il est dépourvu d'antécédents disciplinaires, que les conditions de travail à l'unité Tosquelles sont décrites de façon unanime comme étant dégradées du fait de la présence de patients présentant des pathologies et nécessitant des prises en charge trop hétérogènes, que le conseil de discipline avait rejeté à l'unanimité la sanction d'exclusion temporaire de fonction et émis l'avis qu'un avertissement pouvait être infligé à M. B, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, apparait, en l'état de l'instruction, disproportionnée.
7. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction, sont, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 avril 2023. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2013 infligeant à M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Cadillac demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions qu'il versera à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du centre hospitalier de Cadillac du 17 avril 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac, versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Cadillac.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. ZUCCARELLO H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302882_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel