TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302882_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de celle de la Cour nationale du droit d'asile ; Il soutient qu'il motivera dans un prochain mémoire l'objet de son recours. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Codognes, avocat de M. A qui persiste dans les conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à M. A, ressortissant géorgien né le 23 août 1992, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, le 28 février 2023. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. Si M. A demande, à titre principal l'annulation, à titre subsidiaire la suspension, de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois, il n'assortit toutefois ces conclusions d'aucun moyen qui permettrait au juge d'en apprécier la pertinence et le bien fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Codognes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023. Le greffier, D. Martinier N°2302882
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302882_20230628
Données disponibles
- Texte intégral