TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302882_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 portant cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil prise à son encontre par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, à titre principal de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la directrice territoriale de l'OFII n'avait pas compétence pour signer la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle repose sur un motif qui n'est pas prévu par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire, prévue à l'article L. 551-13 du CESEDA, il a été privé d'une garantie, ce qui entache la décision attaquée d'illégalité ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du CESEDA peuvent être substituées pour fonder la décision contestée celles de l'article L. 551-15 de ce même code. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M D A, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1998, a présenté le 29 avril 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Loiret et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Placé en procédure dite " Dublin ", il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, chargées de l'examen de sa demande d'asile, par un arrêté du 5 juillet 2022. Transféré en Espagne le 5 décembre 2022, il est revenu sur le territoire français et y a présenté le 3 avril 2023 une demande d'asile. Par décision du 16 juin 2023 dont il demande l'annulation, l'OFII lui a notifié la cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l'OFII laquelle disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, accordée par le directeur général de l'OFII par une décision du 23 avril 2023 " à effet de signer () tous actes, décisions et correspondances se rapportant : 1- aux missions dévolues à la direction territoriale d'Orléans, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 () ". Aux termes de l'article 11 de la décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'OFII : " Les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII. () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En outre, en application de l'article L. 573-5 de ce même code lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. 4. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions qui fondent cette décision ne prévoient pas le retrait des conditions matérielles d'accueil pour le motif avancé par l'OFII. Il ressort en effet des termes de la décision contestée que la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sur le motif tiré de ce que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après son transfert en Espagne. Or, cette circonstance n'est pas de nature à constituer un non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile par le requérant, susceptible de fonder un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, mais doit être regardée comme une demande de réexamen, laquelle peut fonder un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil par application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. La décision contestée du 16 juin 2023, intervenue après le retour en France du requérant et l'enregistrement de sa demande en procédure " Dublin ", constitue une décision de refus des conditions matérielles d'accueil et il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du CESEDA : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 8. Si le requérant soutient que le refus qui lui est opposé n'a pas respecté le principe du contradictoire, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l'OFII n'était pas tenu de mettre en œuvre cette procédure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par lettre du 3 avril 2023, après réexamen de sa situation, de ce que les conditions matérielles d'accueil étaient susceptibles de ne pas lui être accordées, son transfert en Espagne ayant interrompu sa prise en charge, et qu'un délai de 15 jours lui était accordé pour faire parvenir ses observations, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il a bénéficié le 3 avril 2023 d'un entretien en vue d'évaluer sa vulnérabilité lequel fait apparaître qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucun critère de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit donc être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 16 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302882_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel