TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302883_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, et un mémoire en productions de pièces enregistré le 28 juillet 2023, M. A D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son recours devant la cour nationale du droit d'asile est toujours pendant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. o La décision fixant le pays de destination : - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'abrogation de l'arrêté attaqué par un arrêté du 27 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, et notamment les pièces remises par le requérant au cours de l'audience publique. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 août 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Mary, représentant le requérant, assisté de M. C, interprète en somalien, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait en outre valoir qu'il a reçu le 27 juillet 2023 une convocation en vue du renouvellement de son attestation de demandeur d'asile le 1er août suivant, qu'il s'est présenté à ce rendez-vous mais s'est vu refuser la délivrance de l'attestation au motif qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que cette mesure d'éloignement a été abrogée ; - et de M. D qui indique être malade, être sans ressources du fait de la suspension de son allocation pour demandeur d'asile, et risquer l'expulsion de son foyer du fait de l'obligation de quitter le territoire français qui a été adoptée. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. M. D, ressortissant somalien né le 10 octobre 1989, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 11 février 2020. Le 26 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 décembre 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée enregistrée le 13 juillet 2023, M. D sollicite l'annulation de ces décisions. Par un arrêté du 27 juillet 2023, communiqué au tribunal le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 3 juillet 2023 au motif que, contrairement à ce qui était indiqué sur le relevé TelemOfpra, le recours du requérant n'avait pas été rejeté le 14 juin 2023 mais était toujours pendant devant la CNDA. 4. Il résulte de ce qui précède que, l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023 ayant été abrogé par arrêté du 27 juillet 2023, les conclusions tendant à son annulation et les conclusions aux fins d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL Mary et Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302883_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel