TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302883_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 15 février 1978, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 12 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.
Sur l'étendue du litige :
2. Si la requérante demande au tribunal d'annuler la décision laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision de rejet de son recours administratif présenté le 11 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel recours administratif ait été présenté par la requérante. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient être entrée en France en 2009, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, sa présence de manière stable et continue sur le territoire français à compter de cette date. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a conclu un pacte civil de solidarité le 15 février 2016, lequel a été dissout le 29 novembre 2021, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " du 2 juin 2017 jusqu'au 20 juin 2018, qu'elle est titulaire depuis octobre 2017 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse petit-déjeuner dans un hôtel dont elle soutient qu'il a été suspendu dans l'attente de sa régularisation au regard du droit au séjour. Par ailleurs, Mme B démontre que son frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
7. Dans l'attente de cette délivrance, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gossa, avocat de Mme B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Gossa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Gossa.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2302883_20240723
Données disponibles
- Texte intégral