TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302884_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 26 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et reprend les autres moyens de la requête, qu'il développe ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- le requérant étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 22 mai 1965 à Kisangani (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'asile enregistrée le 16 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B C était entré sur le territoire français sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré le 30 novembre 2022 par les autorités italiennes, valable du 11 décembre 2022 au 3 janvier 2023 et périmé depuis moins de six mois, a demandé aux autorités italiennes, le 23 janvier 2023, de prendre en charge ce dernier. L'Italie a fait connaître son accord le 13 mars 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B C aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié, le 16 janvier 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par un agent de la préfecture en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte rendu de cet entretien. Par suite, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent de la préfecture qui a auditionné M. B C et qui a apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée.
6. En sixième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a évoqué, lors de son entretien à la préfecture du Nord le 16 janvier 2023, la présence de sa sœur sur le territoire français, il n'a en revanche pas évoqué la présence de ses neveux et nièces et aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait communiqué cette information au préfet avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné, dans l'arrêté en litige, l'ensemble des membres de la famille du requérant présents sur le territoire français ne saurait caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B C doit, par suite, être écarté.
7. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Pour soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, l'intéressé fait valoir la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français ainsi que celle des enfants et petits-enfants de cette dernière. S'il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. B est titulaire d'une carte de résident après avoir obtenu le statut de réfugiée le 29 juin 2011 et que ses enfants résident régulièrement sur le territoire français ainsi que son petit-fils, qui est de nationalité française, il est constant que le requérant n'a quitté la République démocratique du Congo que le 23 décembre 2022, pour des motifs différents de ceux qui ont conduit sa sœur à quitter ce même pays, ainsi qu'il ressort de son récit de demande d'asile, et qu'il a, par suite, vécu éloigné de celle-ci pendant plus d'une dizaine d'années. Il ne démontre pas avoir entretenu, pendant ce laps de temps, une relation suivie avec cette dernière et ses neveux et nièces. S'il atteste, par les attestations et photos qu'il produit, qu'il entretient depuis son entrée récente sur le territoire français, en décembre 2022, des liens forts avec sa sœur et les enfants de celle-ci, cette seule circonstance ne saurait permettre de considérer que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de M. B C lors de son entretien dans les locaux de la préfecture le 23 janvier 2023, que l'épouse de ce dernier et leurs cinq enfants résident en République démocratique du Congo. Si, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'une des sœurs du requérant réside régulièrement en France de même que ses enfants, cette seule circonstance ne saurait permettre de regarder l'intéressé, entré en France très récemment, comme ayant fixé sur le sol national l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302884_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel