TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302884_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, notamment pour ce qui concerne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il doit être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, étant ressortissant marocain, du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Madrid, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 décembre 1988, est entré une première fois en France en 2016 et a contracté mariage avec une ressortissante française le 18 janvier 2020 à Nogent le Rotrou. Il a quitté le territoire peu de temps après et y est rentré à nouveau le 6 août 2021 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 1er août 2022. La communauté de vie avec son épouse ayant cessé en décembre 2021, M. B a présenté, le 29 avril 2022, une demande de titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail conclu le 8 novembre 2021 avec une entreprise de couverture-zinguerie-charpente en qualité d'aide-couvreur. Par un arrêté du 16 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ainsi qu'il a été dit au point 1, est entré régulièrement sur le territoire en août 2021 pour y rejoindre son épouse de nationalité française, a conclu, au mois de novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide couvreur et a présenté, le 29 avril 2022, une demande de titre de séjour privilégiant l'obtention d'un titre mention " salarié ", la communauté de vie avec son épouse ayant cessé en décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail le 24 janvier 2023 pour laquelle un avis favorable a été délivré par les services de la main d'œuvre étrangère le 25 janvier 2023, le secteur du bâtiment étant regardé comme en tension en région Centre-Val de Loire, d'autre part que M. B dispose d'un contrat de bail pour un logement à Nogent le Rotrou et est parfaitement intégré ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits. Par suite, quand bien même il est séparé d'avec son épouse, n'a pas d'enfant et l'ensemble de sa famille réside toujours au Maroc, le préfet d'Eure-et-Loir, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 relatif à la situation de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B, un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2302884_20240315
Données disponibles
- Texte intégral