TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302885_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. E A et Mme F C du logement n° 29 de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) sis 2 square Saint-Exupéry à Cugnaux ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire D afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Ils exposent que : -le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les intéressés occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ; -il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code précité dès lors qu'en dépit de la décision de sortie du centre d'hébergement qui leur a été adressée par le responsable des lieux en raison de comportements violents, les intéressés s'y maintiennent ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien des intéressés dans le logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée par voie administrative à M. A et à Mme C qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 552-15 de ce code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. 4. En l'espèce, ayant présenté une demande d'asile, M. A et Mme C, tous deux ressortissants russes et parents de deux enfants mineurs, ont été pris en charge depuis le 13 août 2020 par le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Forum Réfugiés dans le département de la Haute-Garonne. Le bénéfice de l'asile leur a été octroyé par une décision définitive notifiée le 13 juillet 2022. Par lettre du 15 mars 2023, après avoir rappelé à Mme C d'une part qu'elle aurait dû quitter les lieux au plus tard le 13 janvier 2023 en application de l'engagement qu'elle avait pris en signant le contrat de séjour de prendre toutes dispositions pour quitter le centre au plus tard trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision des autorités en charge de l'asile lui serait notifiée ou serait lue en audience publique, d'autre part que, au regard de son parcours d'insertion, son hébergement a néanmoins été maintenu dans la structure jusqu'à l'obtention d'une place adaptée à son profil, le responsable D a signifié à l'intéressée la fin de sa prise en charge au sein du dispositif, en faisant valoir les deux avertissements pour manquement au règlement qui lui ont été notifiés en date des 24 septembre 2021 et 3 novembre 2022, la plainte à la gendarmerie pour violences déposée par sa colocataire le 3 novembre 2022, l'échec de la procédure de médiation organisée par le bailleur en date du 17 novembre 2022 qui n'a pas pu mettre un terme aux nuisances dont elle est l'auteure, la main courante effectuée à la gendarmerie par ses voisins pour nuisances sonores le 17 décembre 2022, le signalement par le collège de sa fille le 9 février 2023 pour absences injustifiées, notamment aux cours obligatoires d'éducation sexuelle, et une nouvelle fois l'alerte, par ses colocataires, concernant son comportement violent. Saisi par l'OFII qui a relayé les faits rapportés par le responsable D, le préfet de la Haute-Garonne a, par un courrier du 19 avril 2023, mis en demeure M. A et Mme C de quitter l'HUDA dans un délai de sept jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A et de Mme C D sis 2 square Saint-Exupéry à Cugnaux. 5. Alors que M. A et Mme C se sont vu octroyer l'asile et qu'ils ont été autorisés, à titre exceptionnel et temporaire, à se maintenir dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le constat du comportement violent dont fait preuve Mme C et leur refus de quitter les lieux après la décision du 15 mars 2023, qu'ils occupent désormais indûment, constituent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par les intéressés, qui n'ont pas produit d'écritures dans l'instance, que leur maintien dans les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que leur a adressée le préfet étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de M. A et Mme C D sis 2 square Saint-Exupéry à Cugnaux et d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire D afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à Mme C de quitter sans délai le logement sis HUDA sis 2 square Saint-Exupéry à Cugnaux, chambre n° 29. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaireDA de Cugnaux afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A et à Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à M. E A et à Mme F C. Fait à Toulouse, le 12 juin 2023. Le juge des référés, B. B Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302885_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel