TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302885_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté vise, à tort, une ordonnance de rejet du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Caen alors qu'il s'agit d'un jugement et que le référé-suspension dont a été saisie la juridiction a été rejeté par une ordonnance du 14 juin 2022 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 1er avril 1996 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023 et 18 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a produit un mémoire le 3 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 1er avril 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme Créantor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 5 février 2002, de nationalité malienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 11 janvier 2018 au 31 juillet 2021. Le 25 juin 2021, il a sollicité une carte de séjour " vie privée et familiale " et une carte de séjour " salarié ou travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté et a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la décision attaquée du 6 octobre 2023, le préfet de l'Orne a de nouveau refusé la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 11 le 22 mai 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que l'arrêté mentionne dans ses visas une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Caen le 29 septembre 2022 alors qu'il s'agit d'un jugement n'est qu'une simple erreur de plume et n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient, ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Pour fonder sa décision, le préfet de l'Orne a relevé d'une part que M. A avait déposé sa demande de titre de séjour après avoir atteint l'âge de dix-neuf ans et d'autre part, qu'il ne pouvait être regardé comme suivant avec sérieux ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour, le 25 juin 2021, alors qu'il avait dix-neuf ans révolus. S'il fait valoir qu'il a commencé des démarches en vue de l'obtention de ce titre auprès de la préfecture de l'Orne avant sa dix-huitième année, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne, qui pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : " () / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
9. Pour le même motif que celui exposé au point 7, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne résidait en France, à la date du refus de séjour contesté, que depuis cinq ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Ses attaches familiales sont au Mali où demeurent ses parents, son frère et sa sœur, tandis qu'il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit pour les années 2020/2021 et 2021/2022 au centre de formation des apprentis (CFA) d'Alençon en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) boulangerie, et que le rapport social de la chargée de mission de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne fait état du caractère sérieux et assidu des études de M. A et des retours positifs de la part de son employeur, ses bulletins de note font état de résultats insuffisants notamment en raison des difficultés rencontrées dans la compréhension et l'apprentissage du français. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme justifiant du caractère sérieux de sa formation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Orne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. A, qui en outre n'établit pas ni même n'allègue encourir un risque en cas de retour au Mali, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait, d'office, examiné le droit de l'intéressé à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la convention franco-malienne. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de l'Orne a obligé M. A à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
17. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III de l'article L. 511-1 désormais reprises aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle a été édictée la décision attaquée et, qu'en tout état de cause, ces dispositions ne concernent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
20. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la situation de M. A, telle que décrite au point 11, qu'en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne ait méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
22. En second lieu, M. A n'établit ni même n'allègue être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le Mali comme pays de destination doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l'Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302885_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel