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TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2302885_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes délais et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ; - la préfète ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de cette décision, en violation de son droit d'être entendu, principe général des droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B D, - et les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Richard, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 10 juin 2002, a déclaré être entré en France en novembre 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, puis a bénéficié d'un accompagnement en qualité de jeune majeur. M. C a déposé une demande de titre de séjour, complétée le 25 janvier 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande le 25 mai 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 26 juin 2024, décidé d'accorder à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour et d'injonction à M. C. Sur les frais de l'instance : 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Richard la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Richard et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président-rapporteur, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, P. Bastian Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302885
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2302885_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel