TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302886_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023, notifié le 25 avril 2023, par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 2 juin 2004, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 octobre 2022 par les services de police de Metz pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant conjoint. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet de la Moselle, par un premier arrêté du 29 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle l'a également assigné à résidence. Enfin, par un troisième arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Moselle l'a de nouveau assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 29 octobre 2022 et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'article 1 de l'arrêté contesté, que M. C a été assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Il ressort également des pièces du dossier qu'un premier arrêté d'assignation à résidence a été pris par le préfet de la Moselle à l'encontre de M. C le 30 décembre 2022 et que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué est le second arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet de la Moselle à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que M. C ne représenterait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet, qui s'est seulement fondé sur l'existence d'une mesure d'éloignement prononcée le 29 octobre 2022 à l'encontre de M. C et d'une perspective raisonnable d'éloignement, n'a pas pris en compte cette circonstance pour l'assigner à résidence. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : 8. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 9. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C est assigné à résidence dans le département de la Moselle, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les mardis, entre 15h00 et 17h00 à l'hôtel de police de Metz. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, V. ALa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302886_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel